TITRE PREMIER.—DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE SON OBJET ART. ler. - De l'instruction primaire et de son objet. ART. 2. - Le vœu des pères de famille sera toujours
consulté et suivi en ce qui concerne la participation
de leurs enfants à l'instruction religieuse.
ART. 3. - L'instruction primaire est privée ou publique. TITRE II.—DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES ART. 4. - Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis
pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger
tout établissement quelconque d'instruction primaire sans
autres conditions que de présenter préalablement
au maire de la commune où il voudra tenir école
: TITRE III.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES ART. 8. - Les écoles primaires publiques sont celles
qu'entretiennent en tout ou en partie, les communes, les départements
ou l'État.
ART. 9. - Toute commune est tenue, soit par elle-même,
soit en se réunissant à une ou plusieurs communes
voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.
Dans le cas où les circonstances locales le permettraient,
le ministre de l'lnstruction publique pourra, après avoir
entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles
communales, des écoles plus particulièrement affectées
à l'un des cultes reconnus par l'État.
ART. 10. - Les communes chefs-lieux du département, et
celles dont la population excède six mille âmes,
devront avoir en outre une école primaire supérieure.
ART. 11. - Tout département sera tenu d'entretenir une
école normale primaire, soit par lui-même, soit
en se réunissant à un ou plusieurs départements
voisins. Les conseils généraux délibéreront
également sur la réunion de plusieurs départements
pour l'entretien d'une école normale. Cette réunion
devra être autorisée par ordonnance royale.
ART. 12. - Il sera fourni à tout instituteur communal
: |